J.O. 207 du 6 septembre 2005
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Décret n° 2005-1105 du 5 septembre 2005 portant publication de l'arrangement entre le Gouvernement de la République française et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) pour la mise en place d'un plan français de coopération et d'appui en faveur de la sécurité nucléaire, signé à Vienne le 27 avril 2005 (1)
NOR : MAEJ0530060D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Article 1
L'arrangement entre le Gouvernement de la République française et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) pour la mise en place d'un plan français de coopération et d'appui en faveur de la sécurité nucléaire, signé à Vienne le 27 avril 2005, sera publié au Journal officiel de la République française.Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 septembre 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre des affaires étrangères,
Philippe Douste-Blazy
(1) Le présent arrangement est entré en vigueur le 27 avril 2005.
A R R A N G E M E N T
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE (AIEA) POUR LA MISE EN PLACE D'UN PLAN FRANÇAIS DE COOPÉRATION ET D'APPUI EN FAVEUR DE LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
Le Gouvernement de la République française et l'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommée « l'AIEA ») étant les deux Parties liées par le présent arrangement,
Considérant que le Conseil des gouverneurs de l'AIEA a approuvé en principe le Plan d'activités destiné à aider les Etats membres à renforcer la protection contre le terrorisme nucléaire (ci-après dénommé le « Plan d'activités de l'AIEA »), qui est exposé dans le document GOV/2002/10 « Protection contre le terrorisme nucléaire : propositions spécifiques » ;
Considérant que le Conseil des gouverneurs a décidé que le Plan d'activités de l'AIEA devrait initialement être mis en oeuvre grâce à un fonds extrabudgétaire de l'AIEA alimenté par des contributions volontaires ;
Considérant que le Gouvernement de la République française a fait part de sa volonté d'appuyer le Plan d'activités de l'AIEA, qu'il a versé une contribution volontaire en espèces en faveur de ce plan et qu'il a annoncé sa détermination à continuer de l'appuyer en versant des contributions volontaires sous forme d'offres de services, de matériel et/ou d'installations (ci-après dénommées « l'Appui technique ») ;
Les Parties sont convenues de ce qui suit :
Article 1er
Objectif
Les Parties décident d'établir conjointement un plan français de coopération et d'appui (ci-après dénommé « le Plan d'appui ») pour contribuer à la mise en oeuvre du Plan d'activités de l'AIEA et de son programme relatif à la sécurité nucléaire. Le Plan d'appui constitue le mécanisme de coopération dans le cadre duquel le Gouvernement de la République française peut fournir un appui technique au Plan d'activités de l'AIEA et aux travaux que mène cette dernière dans les domaines de la sécurité nucléaire et de la protection contre le terrorisme nucléaire. La mise en oeuvre de la coopération fournie dans le cadre du présent arrangement est tributaire des fonds dégagés par la République française en faveur de l'Appui technique et de l'acceptation par l'AIEA de l'Appui technique offert.
Article 2
Domaines d'activité
Le Plan d'appui s'applique au Plan d'activités de l'AIEA. Il porte essentiellement sur des questions liées à la protection physique, à la sécurité des sources de rayonnements, à l'amélioration des systèmes nationaux et à l'adhésion aux instruments internationaux pertinents. Il a pour principal objectif de renforcer les capacités nationales en ce qui concerne l'organisation de la sécurité, la législation, les questions de méthodologie et d'expertise et, plus généralement, la culture de sécurité.
Pour ce qui est de l'Appui technique fourni à l'AIEA dans le cadre du Plan d'appui, le Gouvernement de la République française et l'AIEA donnent la priorité à des initiatives concrètes visant à fournir une expertise, des services, une assistance technique et des programmes de formation et à favoriser un échange de savoir-faire.
Toutes les activités exécutées en vertu du présent arrangement et l'approbation par la République française de l'Appui technique en faveur du Plan d'activités de l'AIEA sont conformes aux règles de l'AIEA applicables en la matière.
Article 3
Organisation générale
La coopération fournie au titre du Plan d'appui consiste en une série d'activités et de projets exécutés dans le cadre des divers domaines d'activité visés à l'article 2.
Article 4
Coordination
Pour assurer la coordination d'ensemble et une mise en oeuvre efficace des activités dans le cadre du Plan d'appui, chaque Partie désigne un coordonnateur, point de contact pour toutes les questions relatives à l'organisation générale du Plan d'appui et chargé de superviser son exécution. Les deux coordonnateurs veillent à ce que tous les partenaires responsables de secteurs d'activité spécifiques des Parties participent dûment à la mise en oeuvre du Plan d'appui.
Article 5
Gestion des activités
5.1. Une activité particulière relevant des domaines visés à l'article 2 du présent arrangement (« Activité ») peut être proposée à tout moment par l'une ou l'autre des Parties.
5.2. Lorsqu'une Activité a été proposée, la Partie initiatrice prépare, en consultation avec l'autre Partie si besoin, un dossier décrivant l'Activité en question et donnant des informations sur les points suivants :
- but de l'Activité ;
- objectifs et résultats escomptés, y compris chaque article devant être fourni ;
- description de l'Activité ;
- planification et date d'achèvement prévue ;
- ressources requises.
5.3. Après consultation et accord de tous les partenaires intéressés des Parties, les coordonnateurs décident en commun d'accepter ou de refuser les Activités proposées. Une fois qu'une Activité a été acceptée, le dossier la concernant, modifié en tant que de besoin, est approuvé par écrit par les coordonnateurs.
5.4. La mise en oeuvre des Activités en cours est examinée régulièrement par les Parties. A l'initiative de l'une ou l'autre des Parties, les Activités peuvent être modifiées ou interrompues à tout moment d'un commun accord.
5.5. Lorsqu'une Activité a atteint ses objectifs et a produit les résultats escomptés, un certificat d'achèvement des travaux est signé par les deux coordonnateurs au nom des Parties. Un rapport final est élaboré à la demande de l'une ou l'autre des Parties.
Article 6
Responsables d'Activité
Lorsqu'une Activité a été approuvée, chaque coordonnateur désigne une personne qui en est responsable. Les deux responsables sont chargés de veiller à ce que l'Activité soit exécutée conformément aux dispositions de l'article 5 du présent arrangement, qu'elle soit mise en oeuvre, menée à son terme et qu'elle produise les résultats escomptés dans les délais prévus.
Article 7
Réunions d'examen
Sous réserve que des ressources soient disponibles, les coordonnateurs et les responsables d'Activité tiennent, si besoin, des réunions pour examiner l'état d'avancement des Activités et pour prendre, en tant que de besoin, des décisions à leur sujet, à la demande de l'une ou l'autre des Parties.
Article 8
Confidentialité
Les coordonnateurs identifient les informations échangées par les Parties au cours de la mise en oeuvre du Plan d'appui que l'une ou l'autre d'entre elles considère comme confidentielles et se les signalent mutuellement. Les Parties prennent les mesures requises pour que toute information jugée confidentielle par l'une d'entre elles le reste et ne soit pas divulguée à des tiers sans l'autorisation écrite de la Partie ayant fourni l'information en question.
Article 9
Amendements
Le présent arrangement peut être modifié d'un commun accord entre les Parties, à la demande de l'une ou l'autre d'entre elles.
Article 10
Langues
Le présent arrangement est établi en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.
Article 11
Entrée en vigueur et durée de l'arrangement
11.1. Le présent arrangement prend effet à compter de la date de la dernière signature par les Parties et reste en vigueur pour une période initiale de deux ans. Il peut être reconduit par accord écrit des deux Parties.
11.2. Le présent arrangement peut être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties avec un préavis de trois mois adressé à l'autre Partie.
Fait à Vienne, le 27 avril 2005.
Pour l'Agence internationale
de l'énergie atomique :
Tomihiro Taniguchi
Directeur général adjoint,
Chef du département
de la sûreté
et de la sécurité nucléaires
Pour le Gouvernement
de la République française :
Philippe Thiébaud
Gouverneur pour la France
auprès de l'AIEA